Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse / Sous-section 1 : Organisation / Paragraphe 1 : Composition
Article R4422-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version05/05/2002
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()
Les membres du conseil économique, social et culturel de Corse sont désignés pour six ans.
Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de Corse est renouvelable.
Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de Corse est renouvelable.
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