Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse / Sous-section 1 : Organisation / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article R4422-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version05/05/2002
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
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