Article R4422-21 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version05/05/2002
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-1268 1992-12-07, art 18

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

Les avis sont rendus en séance plénière.
Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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