Article R4422-21 du Code général des collectivités territoriales

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Version05/05/2002
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-827 du 5 mai 2017 - art. 1

Les avis sont rendus en séance plénière ou, le cas échéant, par les sections dans les conditions prévues à l'article L. 4422-34.

Les avis du conseil ou des sections sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ou les sections ne peuvent se prononcer que si plus de la moitié de leurs membres en exercice sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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