Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / Chapitre II : Organisation / Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse / Sous-section 2 : Fonctionnement (R)
Article R4422-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version05/05/2002
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'assemblée de Corse il peut l'exposer devant l'assemblée.
Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.
Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.
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