Article R4422-22 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version05/05/2002
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-1268 1992-12-07, art 19

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse, il peut l'exposer devant l'Assemblée.
Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).