Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse / Sous-section 1 : Services transférés
Article R4422-32 du Code général des collectivités territoriales
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Version09/04/2000
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Version05/05/2002
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Version03/08/2003
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 3 août 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-716 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 3 août 2003
Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
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