Article R4422-33 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-1352 1992-12-24, art 7

Entrée en vigueur le 3 août 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-716 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 3 août 2003, rectificatif JORF du 23 août 2003

Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 :
1° Les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ;
2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ;
3° Les parties de services des directions départementales de l'action sanitaire et sociale de Corse-du-Sud et de Haute-Corse participant à l'instruction des demandes de classement touristique.
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Entrée en vigueur le 3 août 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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