Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / Chapitre IV : Attributions / Section 5 : Attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière d'identité culturelle / Sous-section 1 : Education
Article R4424-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version05/05/2002
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Pour la mise en oeuvre de la carte scolaire, l'assemblée de Corse arrête chaque année, sur proposition du directeur, après avis des organismes compétents, la structure pédagogique générale des établissements en fonction de la répartition des emplois opérée conformément à l'article L. 4424-15.
La dotation annuelle de l'académie en emplois d'enseignement et de service est fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après concertation entre le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
La dotation annuelle de l'académie en emplois d'enseignement et de service est fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après concertation entre le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
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