Article R4424-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version05/05/2002
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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