Article R4424-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version05/05/2002
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-1451 1992-12-31, art 3

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).