Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / Chapitre IV : Attributions / Section 5 : Attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière d'identité culturelle / Sous-section 1 : Education
Article R4424-6 du Code général des collectivités territoriales
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Version09/04/2000
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Version05/05/2002
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Version01/01/2016
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Version28/11/2016
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-12 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
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