Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 2 : Aménagement et développement durable / Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable
Article R4424-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version05/05/2002
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Version05/08/2005
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 art. 7 JORF 5 août 2005
Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
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