Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / Chapitre IV : Attributions / Section 6 : Attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement économique / Sous-section 1 : Plan et aides Paragraphe 1 Comité de coordination pour le développement industriel de la Corse (R)
Article R4424-11 du Code général des collectivités territoriales
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Version09/04/2000
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Version05/05/2002
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :
1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres, ou leurs représentants, compétents compte tenu de l'ordre du jour de la séance du comité ;
2° Dix représentants désignés par l'assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;
3° Dix représentants des sociétés nationales.
Le Premier ministre établit, pour chaque réunion du comité, la liste des ministres compétents mentionnés au 1° ci-dessus.
1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres, ou leurs représentants, compétents compte tenu de l'ordre du jour de la séance du comité ;
2° Dix représentants désignés par l'assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;
3° Dix représentants des sociétés nationales.
Le Premier ministre établit, pour chaque réunion du comité, la liste des ministres compétents mentionnés au 1° ci-dessus.
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