Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 3 : Développement économique / Sous-section 1 : Interventions économiques / Paragraphe 1 : Comité de coordination
Article R4424-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version05/05/2002
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()
Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.
Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.
Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.
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