Article R4425-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version05/05/2002
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Version30/05/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 4

Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

La commission instituée par l'article L. 4425-24 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences.

Elle comprend, outre son président :

1° Dix représentants de la collectivité de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;

2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences.

Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.

Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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