Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / Chapitre V : Dispositions financières / Section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges (R)
Article R4425-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version05/05/2002
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux trois quarts du nombre des membres en exercice.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.
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