Article R4425-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version05/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-1453 1992-12-31, art 3

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2.
La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président.
Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002

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