Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 3 : Organes et fonctionnement / Sous-section 1 : Organes / Paragraphe 2 : Le président
Article R5211-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ;
b) Communautés de communes dont la population dépasse 20 000 habitants ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants et qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 ;
c) Syndicats de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. […] Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale. » ; qu'aux termes de l'article R. 5211-2 du même code : « La liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est fixée ainsi qu'il suit : / a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ; (…) » ;
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
- Eures·
- Coopération intercommunale·
- Justice administrative·
- Etablissement public·
- Délégation·
- Directeur général·
- Décret·
- Collectivités territoriales·
- Licenciement
2. Tribunal administratif de Nantes, 9 novembre 2015, n° 1209198
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-9, alinéa 3, du code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale « peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, […] Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. » ; qu'aux termes de l'article R. 5211-2 du même code : « La liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est fixée ainsi qu'il suit : / a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ; (…) »
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- Justice administrative·
- Coopération intercommunale·
- Avertissement·
- Etablissement public·
- Directeur général·
- Sanction disciplinaire·
- Délégation de signature·
- Supérieur hiérarchique·
- Fait
Jean Besson sollicite l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés particulières d'application du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les possibilités de délégations de signature du président aux cadres dirigeants des syndicats mixtes dit fermés, car composés exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale. […] L'article L. 5711-1 relatif à cette catégorie de syndicats renvoie aux dispositions de l'article L. 5211-9 applicable aux établissements publics de coopération intercommunale. […] Or le décret en question, codifié à l'article R. 5211-2, […]
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