Article R5211-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°99-1106 du 21 décembre 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est fixée ainsi qu'il suit :
a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ;
b) Communautés de communes dont la population dépasse 20 000 habitants ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants et qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 ;
c) Syndicats de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 12 juillet 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Jean Besson, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 14 juillet 2005

Jean Besson sollicite l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés particulières d'application du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les possibilités de délégations de signature du président aux cadres dirigeants des syndicats mixtes dit fermés, car composés exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale. […] L'article L. 5711-1 relatif à cette catégorie de syndicats renvoie aux dispositions de l'article L. 5211-9 applicable aux établissements publics de coopération intercommunale. […] Or le décret en question, codifié à l'article R. 5211-2, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 11 juin 2009, n° 0800288
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. […] Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale. » ; qu'aux termes de l'article R. 5211-2 du même code : « La liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est fixée ainsi qu'il suit : / a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ; (…) » ;

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  • Communauté d’agglomération·
  • Eures·
  • Coopération intercommunale·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Délégation·
  • Directeur général·
  • Décret·
  • Collectivités territoriales·
  • Licenciement

2Tribunal administratif de Nantes, 9 novembre 2015, n° 1209198
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-9, alinéa 3, du code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale « peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, […] Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. » ; qu'aux termes de l'article R. 5211-2 du même code : « La liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est fixée ainsi qu'il suit : / a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ; (…) »

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  • Communauté d’agglomération·
  • Justice administrative·
  • Coopération intercommunale·
  • Avertissement·
  • Etablissement public·
  • Directeur général·
  • Sanction disciplinaire·
  • Délégation de signature·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Fait
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