Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R5211-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 2
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21.
Pour l'application de ces dispositions :
1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon.
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Décisions • 2
[…] Elle soutient que la procédure d'attribution de la subvention est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où, d'une part, la demande a été présentée tardivement et n'a ainsi pu être jointe au budget primitif conformément aux dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-2 et R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, aucun document relatif à la licéité de l'association bénéficiaire n'a été produit aux communes membres ; que la délibération contestée n'entre dans aucune des compétences de la communauté d'agglomération du pays d'Aix ; que l'intérêt communautaire a été méconnu ;
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2. Cour d'appel de Paris, du 1 juillet 2002, 2002/01526
[…] Ceci constituant l'infraction d'HEBERGEMENT OU LOCATION SANS DECLARATION PAR REDEVABLE DE LA TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE, prévue par les articles R.2333-68, R.2333-62 AL.1, R.2333-63 AL.1, R.5211-6, L.2333-29, L.5211-21 du Code général des collectivités territoriales et réprimée par l'article R.2333-68 du Code général des collectivités territoriales. […]
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