Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R5211-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au liquidateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.
Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.
Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.
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