Article R5211-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version21/05/2014
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Version04/05/2015
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Version22/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R234-6 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R5211-12-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2014-503 du 19 mai 2014 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 5211-28, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie et les variations de stock.

Entrée en vigueur le 21 mai 2014
Sortie de vigueur le 4 mai 2015

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