Article R5211-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version21/05/2014
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Version04/05/2015
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Version22/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R234-6 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R5211-12-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mai 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 16

Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 :
1° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2334-3-2, telles qu'entendues pour l'application de l'article L. 2334-7 ;
2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adopte par une délibération la répartition des sommes mises en commun et reversées aux communes au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition. Il notifie à ses communes membres la répartition définitive adoptée par cette délibération.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2020

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