Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 3 : Démocratisation et transparence / Paragraphe 2 : Dispositions financières (R)
Article R5211-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 2311-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 2311-1.
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[…] — le budget a été présenté de manière trop générale et a donné lieu à un vote groupé, en méconnaissance des articles R. 5211-14 et R. 5711-2 du CGCT ; […] — le code général des collectivités territoriales ;
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2. Tribunal administratif de Rennes, 31 décembre 2012, n° 1004825
[…] que toutefois, la « réserve » émise par le conseil municipal de Quimper correspond à une obligation incombant au SDEF ; qu'en effet, l'article R. 5211-14 du code général des collectivités territoriales applicables aux syndicats mixtes dits « fermés » en vertu de l'article R. 5711-2 du même code prévoit que : « (…) Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article
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