Article R5211-14 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes R253-1 al 2 (R251-11 al 1 et 3, R252-6, R258-1 et R259-1), CODE DES COMMUNES. - art. R252-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 20 () JORF 29 décembre 2005

Les chapitres et les articles du budget d'un établissement public de coopération intercommunale sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Les dispositions de l'article R. 2311-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget de l'établissement public de coopération intercommunale, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.
Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article R. 2311-1.
Lorsqu'il comprend une commune de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle identique à celle des communes de 3 500 à moins de 10 000 habitants dans les conditions de l'article R. 2311-1.
Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 3 500 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 2311-1.
La présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public intercommunal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 29 avril 2016, n° 1600477
Rejet

[…] — le budget a été présenté de manière trop générale et a donné lieu à un vote groupé, en méconnaissance des articles R. 5211-14 et R. 5711-2 du CGCT ; […] — le code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 31 décembre 2012, n° 1004825
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] que toutefois, la « réserve » émise par le conseil municipal de Quimper correspond à une obligation incombant au SDEF ; qu'en effet, l'article R. 5211-14 du code général des collectivités territoriales applicables aux syndicats mixtes dits « fermés » en vertu de l'article R. 5711-2 du même code prévoit que : « (…) Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article

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