Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 3 : Démocratisation et transparence / Paragraphe 2 : Dispositions financières (R)
Article R5211-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version29/12/2005
Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 21 () JORF 29 décembre 2005
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.
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