Article R5211-20 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. R*160-2 (M), Code des communes R160-2

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :
a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 % du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes ;
b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 % de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 %, entre 25 et 40 % ou plus de 40 % de la population de l'ensemble des communes du département ;
c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.
Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2011, n° 1101596
Annulation

[…] Considérant au surplus qu'aux termes de l'article R. 5211-23 du code général des collectivités territoriales « I.-Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des membres de la commission mentionnés aux 1°,2°, et 3° de l'article L. 5211-43, dresse la liste des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin. /Ce même arrêté fixe les dates et heures limites de dépôt, à la préfecture de département, des candidatures » ; […]

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