Article R5211-23 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version31/01/2011

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 5

I. – Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des membres de la commission mentionnés aux 1°,2°, et 3° de l'article L. 5211-43, dresse la liste des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.

Ce même arrêté fixe les dates et heures limites de dépôt, à la préfecture de département, des candidatures.

II. – Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats de cinquante pour cent supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.

Ces listes doivent être établies conformément aux dispositions des articles R. 5211-20 et R. 5211-21.

Nul ne peut être candidat au titre de collèges différents.

III. – A l'issue de la période de dépôt des candidatures mentionnée au deuxième alinéa du I, le représentant de l'Etat dans le département communique aux candidats, à leur demande, les candidatures déposées. Lorsqu'une seule liste de candidats est constituée conformément aux conditions fixées au II, déposée par l'association départementale des maires, et que d'autres candidatures individuelles ou collectives ne satisfaisant pas à ces conditions sont déposées pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, un délai de trois jours ouvrables est imparti à ces dernières afin de constituer une ou des listes satisfaisant à ces conditions.

La ou les listes de candidats constituées conformément aux conditions fixées au II sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2011, n° 1101596
Annulation

[…] Considérant au surplus qu'aux termes de l'article R. 5211-23 du code général des collectivités territoriales « I.-Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des membres de la commission mentionnés aux 1°,2°, et 3° de l'article L. 5211-43, dresse la liste des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin. /Ce même arrêté fixe les dates et heures limites de dépôt, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 15 juillet 2015, n° 1502873

[…] Il soutient que puisqu'aux termes de l'article R. 5211-23 du code général des collectivités territoriales, nul ne peut être candidat au titre de collèges différents une même personne ne peut donc tirer profit d'une pluralité de mandats électifs pour être candidate afin de siéger à la Commission départementale de coopération intercommunale au titre de collèges différents ; que M. […]

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