Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale / Sous-section 1 : Composition et élection (R) / Paragraphe 1 : Formation plénière (R)
Article R5211-24 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 6
Lorsqu'il y a lieu à élection pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, le vote a lieu sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du septième alinéa du même article, les représentants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département dans l'ordre de présentation de la liste.