Article R5211-25 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version22/03/2015
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 5

L'élection des représentants mentionnés à l'article R. 5211-23 a lieu par correspondance.

Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5211-23.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :

a) Le préfet ou son délégué, président ;

b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;

c) Un conseiller départemental désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental, ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par le préfet sur proposition du président de cette assemblée ;

d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional, ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le préfet sur proposition du président du conseil exécutif.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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