Article R5211-27 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
>
Version31/01/2011

Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 8

Lorsque, le siège d'un membre devient vacant à la suite du décès de celui-ci, de sa démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.


Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).