Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale / Sous-section 1 : Composition et élection (R) / Paragraphe 1 : Formation plénière (R)
Article R5211-28 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.
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Décisions • 2
[…] Considérant que la circonstance que le préfet de Vaucluse a fait état, lors de cette réunion, d'une lettre des ministres de l'intérieur, de l'équipement et de l'aménagement du territoire indiquant leur souhait que se poursuive l'élargissement de la COGA n'est pas de nature à avoir vicié la délibération en cause, pas plus, en l'espèce, que la circonstance que les fonctionnaires de l'Etat présents lors de cette réunion auraient été plus nombreux qu'il n'était nécessaire pour assurer, conformément à l'article R. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, le secrétariat de la commission ;
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 avril 2012, n° 1004249
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5211-28 du code général des collectivités territoriales : « La commission départementale de la coopération intercommunale a son siège à la préfecture du département. Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture. » ; que la seule circonstance que des fonctionnaires de la préfecture, dont la présence était nécessaire pour assurer le secrétariat de la commission, aient assisté à la discussion et au vote, n'a pas entaché d'irrégularité le réunion au cours de laquelle l'avis a été émis ;
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