Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale / Sous-section 1 : Composition et élection (R) / Paragraphe 2 : Formation restreinte (R)
Article R5211-30 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 9
L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 5211-19 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 5211-20 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Le nombre de sièges ainsi obtenus est arrondi au nombre entier le plus proche.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 6 août 2010, 08DA01617, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que ni l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales, ni les articles R. 5211-30 et suivants du même code dans leur rédaction issue de la loi du 12 juillet 1999 et du décret du 29 décembre 1999 susvisés, n'interdisent la participation aux débats de la commission départementale de la coopération intercommunale consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de commune présentée en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, du représentant de la commune auteur de la demande ; […]
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