Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale / Sous-section 2 : Fonctionnement (R)
Article R5211-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
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[…] En deuxième lieu, ni les dispositions précitées, ni celles des articles R. 5211-35 à R. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, relatives au fonctionnement de la commission départementale de la coopération intercommunale, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposent à ladite commission d'entendre, avant d'émettre son avis, une commune qui demande son retrait d'une communauté de communes. […]
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[…] R. 5211-35 et suivants du code général des collectivités territoriales et notamment de l'article R. 5211-38 que : « Sauf dans les cas prévus par le IV de l'article L. 5210-1-1et par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable. Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir ; »
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 20 juillet 2022, n° 2106356
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales : « () La commission départementale de la coopération intercommunale est » consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait en application () de l'article L. 5214-26 () « . Aux termes de l'article R. 5211-35 du même code : » Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale « . […]
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