Article R5211-35 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R160-17

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 3 novembre 2022, n° 2101882
Rejet

[…] En deuxième lieu, ni les dispositions précitées, ni celles des articles R. 5211-35 à R. 5211-40 du code général des collectivités territoriales, relatives au fonctionnement de la commission départementale de la coopération intercommunale, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'imposent à ladite commission d'entendre, avant d'émettre son avis, une commune qui demande son retrait d'une communauté de communes. […]

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Coopération intercommunale·
  • Commission départementale·
  • Agglomération·
  • Retrait·
  • Collectivités territoriales·
  • Adhésion·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Fiscalité

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 octobre 2014, n° 1301200
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] R. 5211-35 et suivants du code général des collectivités territoriales et notamment de l'article R. 5211-38 que : « Sauf dans les cas prévus par le IV de l'article L. 5210-1-1et par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable. Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir ; »

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Coopération intercommunale·
  • Annulation·
  • Rejet·
  • Communauté d’agglomération·
  • Collectivités territoriales·
  • Subsidiaire·
  • Commission départementale·
  • Litige·
  • Effets

3Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 20 juillet 2022, n° 2106356
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales : « () La commission départementale de la coopération intercommunale est » consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait en application () de l'article L. 5214-26 () « . Aux termes de l'article R. 5211-35 du même code : » Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale « . […]

 Lire la suite…
  • Syndicat mixte·
  • Eau potable·
  • Fusions·
  • Alimentation en eau·
  • Compétence·
  • Collectivités territoriales·
  • Coopération intercommunale·
  • Commune·
  • Syndicat de communes·
  • Commission départementale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).