Article R5211-37 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R160-19

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 17 avril 2014, n° 1302555
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] que par délibération du 16 décembre 2010 les trois communes ont demandé leur retrait suivant la procédure de droit commun prévue à l'article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales auquel le Conseil communautaire s'est opposé le 16 février 2011 ; […] qu'aux termes de l'article R.5211-36 du CGCT : « Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. […] qu'aux termes de l'article R.5211-37 du CGCT : « la commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. […]

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