Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale / Sous-section 2 : Fonctionnement (R)
Article R5211-38 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 - art. 11
Sauf dans les cas prévus par le IV de l'article L. 5210-1-1 et par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.
Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
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[…] ,b) La circonstance que les convocations ont été envoyées à l'adresse professionnelle des membres plutôt qu'à leur domicile, comme le prévoit l'article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales, n'a pas vicié la procédure de consultation, dans la mesure où 38 des 40 membres de la commission départementale de coopération intercommunale étaient présents ou excusés.,,2) Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de mener simultanément, pour une même communauté d'agglomération, […]
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[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales : " La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de : 1° 40 % par des maires, […] élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5211-38 du même code : " (…) Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir » ;
Lire la suite…- Établissements publics de coopération intercommunale·
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 octobre 2014, n° 1301200
[…] R. 5211-35 et suivants du code général des collectivités territoriales et notamment de l'article R. 5211-38 que : « Sauf dans les cas prévus par le IV de l'article L. 5210-1-1et par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable. Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir ; »
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