Article R5211-41 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version13/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R169-1

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle.
Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.
La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 13 février 2016
15 textes citent l'article

Commentaires16


Mme Viviane Artigalas, du groupe SER, de la circonsciption : Hautes-Pyrénées · Questions parlementaires · 8 septembre 2022

La réglementation actuelle permet aux communes de reverser le résultat cumulé de la section de fonctionnement de leur budget annexe eau et assainissement dans leur budget principal : les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indiquent la possibilité de « reverser le solde excédentaire à la collectivité locale de rattachement ». […] Dans le cas où le syndicat n'est pas maintenu par délégation de compétences, […] comme indiqué par la réglementation : les articles L. 5214-21 et 5211-41 du CGCT prévoient que les actifs d'un syndicat de communes soient directement transférés à la communauté de communes nouvellement compétente.

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blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

[…] L'article 17 de l'ordonnance poursuit sur cette lancée avec cette formulation : « Au premier alinéa des articles L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « des délibérations et ». […] Enfin, l'article 10 du décret abroge : « 1° La sous-section 1 de la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant l'article R. 5211-41 ; » .. à savoir le recueil des actes administratifs intercommunaux.

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Décisions122


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 janvier 2010, n° 091612
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 123-15 du code de l'urbanisme dispose : « Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme. (…) » ; […] dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, […] b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, […]

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  • Communauté de communes·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Développement durable

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 25 avril 2023, n° 2200653
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 5211-41 du même code, alors en vigueur : « Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, […]

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  • Délibération·
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3Tribunal administratif de Rouen, 24 septembre 2009, n° 0902345
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 123-25 du code de l'urbanisme : « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. […] Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, […]

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