Article R5211-42 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version13/12/2005
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Version26/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R125-1-1 ecqc la EPCI

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par l'article L. 5211-49 concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
La demande est adressée au président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans le cas prévu à l'article L. 5211-49.
La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie à l'article L. 5211-49.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 13 décembre 2005
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 novembre 2000

Denis Jacquat prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si les dispositions des articles R. 2142-1 à R. 2142-11 du code général des collectivités territoriales sont transposables aux établissements publics de coopération intercommunale organisant une consultation des électeurs des communes membres dans le cadre de l'article L. 5211-49 du même code. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet. […] La consultation des électeurs des communes membres d'un établissement de coopération intercommunale est prévue, en matière d'aménagement, par article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales. Cet article fait l'objet de mesures d'application figurant, dans la partie réglementaire de ce même code, aux articles R. 5211-42 à R. 5211-48.

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2011, n° 0906459
Rejet

[…] — La demande a été portée à l'ordre du jour alors que l'assemblée délibérante n'y était pas tenue, aux termes de l'article R.5211-42 du code général des collectivités territoriales ; lors du vote, la demande a été rejetée par 22 voix « contre » et 4 « pour » ;

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