Article R5211-42 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/12/2005
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Version26/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R125-1-1 ecqc la EPCI

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.
Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 26 juin 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 novembre 2000

Denis Jacquat prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si les dispositions des articles R. 2142-1 à R. 2142-11 du code général des collectivités territoriales sont transposables aux établissements publics de coopération intercommunale organisant une consultation des électeurs des communes membres dans le cadre de l'article L. 5211-49 du même code. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet. […] La consultation des électeurs des communes membres d'un établissement de coopération intercommunale est prévue, en matière d'aménagement, par article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales. Cet article fait l'objet de mesures d'application figurant, dans la partie réglementaire de ce même code, aux articles R. 5211-42 à R. 5211-48.

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2011, n° 0906459
Rejet

[…] — La demande a été portée à l'ordre du jour alors que l'assemblée délibérante n'y était pas tenue, aux termes de l'article R.5211-42 du code général des collectivités territoriales ; lors du vote, la demande a été rejetée par 22 voix « contre » et 4 « pour » ;

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