Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 9 : Information et participation des habitants / Sous-section 3 : Consultation des électeurs
Article R5211-42 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2011, n° 0906459
[…] — La demande a été portée à l'ordre du jour alors que l'assemblée délibérante n'y était pas tenue, aux termes de l'article R.5211-42 du code général des collectivités territoriales ; lors du vote, la demande a été rejetée par 22 voix « contre » et 4 « pour » ;
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Denis Jacquat prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si les dispositions des articles R. 2142-1 à R. 2142-11 du code général des collectivités territoriales sont transposables aux établissements publics de coopération intercommunale organisant une consultation des électeurs des communes membres dans le cadre de l'article L. 5211-49 du même code. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet. […] La consultation des électeurs des communes membres d'un établissement de coopération intercommunale est prévue, en matière d'aménagement, par article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales. Cet article fait l'objet de mesures d'application figurant, dans la partie réglementaire de ce même code, aux articles R. 5211-42 à R. 5211-48.
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