Entrée en vigueur le 26 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 14NC00399, Inédit au recueil LebonRejet
[…] qu'aux termes de l'article L. 5211 -17 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, […] qu'aux termes de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales : " La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de : 1° 40 % par des maires, […] qu'aux termes de l'article R. 5211 -38 du même code : " (…) Les membres de la commission départementale de […]
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