Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 9 : Information et participation des habitants / Sous-section 3 : Consultation des électeurs
Article R5211-43 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 14NC00399, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales : " La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de : 1° 40 % par des maires, […] élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5211-38 du même code : " (…) Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir » ;
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