Article R5211-43 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/12/2005
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Version26/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R125-1-2 ecqc les EPCI

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.
Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le président de l'établissement public de coopération intercommunale l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9.
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 13 décembre 2005

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 14NC00399, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales : " La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de : 1° 40 % par des maires, […] élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5211-38 du même code : " (…) Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir » ;

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
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  • Coopération intercommunale
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