Article R5211-43 du Code général des collectivités territoriales

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Version26/06/2016

Entrée en vigueur le 26 juin 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2016

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 14NC00399, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales : " La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de : 1° 40 % par des maires, […] élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5211-38 du même code : " (…) Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir » ;

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
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  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Collectivités territoriales·
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  • Questions générales·
  • Coopération·
  • Procédure·
  • Coopération intercommunale
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