Article R5211-45 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version13/12/2005
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Version26/06/2016

Entrée en vigueur le 26 juin 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

Pour leur application il y a lieu de lire : " établissement public de coopération intercommunale " au lieu de : " collectivité territoriale ayant décidé un référendum " et : " président de l'établissement public de coopération intercommunale " au lieu de : " président de l'organe exécutif de la collectivité compétente ".

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Entrée en vigueur le 26 juin 2016

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