Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 9 : Information et participation des habitants / Sous-section 2 : Consultation des électeurs (R)
Article R5211-46 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005
Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.
Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.
Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 30 juin 2020, Communauté d'agglomération du pays de l'Or, n° 20195412
[…] Il n'en va différemment que lorsqu'ils sont annexés à une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public ou à un arrêté de son président, en application de l'article 5211-46 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
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