Article R5211-48 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R125-9 al 2

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 13 décembre 2005

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 novembre 2000

Denis Jacquat prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si les dispositions des articles R. 2142-1 à R. 2142-11 du code général des collectivités territoriales sont transposables aux établissements publics de coopération intercommunale organisant une consultation des électeurs des communes membres dans le cadre de l'article L. 5211-49 du même code. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet. […] La consultation des électeurs des communes membres d'un établissement de coopération intercommunale est prévue, en matière d'aménagement, par article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales. Cet article fait l'objet de mesures d'application figurant, dans la partie réglementaire de ce même code, aux articles R. 5211-42 à R. 5211-48.

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