Article R5211-50 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version25/07/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-167 du 28 février 2000 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007

Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2007

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