Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 10 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale
Article R5211-50 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version25/07/2007
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
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